Linh c. Barrington |
2011 QCRDL 29766 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110509 020 G |
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Date : |
10 août 2011 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Truong Van Linh |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stephen D. Barrington |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 875 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 500 $, soit le loyer des mois de mai à août 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble justifiant également la résiliation du bail pour ce motif.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 mai 2011 sur la somme de 625 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
2 août 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.