Décision

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Décision

Gaulin c. Landao

2013 QCRDL 9257

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No :          

28 110418 016 G

 

 

Date :

14 mars 2013

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

Michel Gaulin

 

Jocelyne Jasmin

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Isabelle Landao

 

Philippe Raux

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une réclamation de 540 $.

[2]      Il s'agit d'un bail débutant le 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 1 050 $.  Le bail prévoit la solidarité des débiteurs.

[3]      Le 14 février 2011, les parties signent l'entente suivante:

« Entente de résiliation de bail____________________________

Michel Gaulin                         Philippe Raux

Jocelyne Jasmin                     Isabelle Landao

LOCATEUR                           LOCATAIRE

Les parties ci-avant mentionnées conviennent de ce qui suit :

1-     La résiliation du bail actuellement en vigueur entre les parties se fera en date du

28 février 2012.

2-     Le locataire convient de libérer le logement faisant l’objet du bail le jour ci-haut cité

à l’article #1.


3-     Le locataire paiera au locateur la somme de 540 $ au plus tard le 31 mars 2011,

Et ce, pour compléter le paiement du loyer du mois de février 2011,

Sans recours quelconque en réclamation contre le locateur.

Et nous avons signé à Blainville        ce 14 du mois

De février 2011.

… »

[4]      Les locateurs réclament les 540 $ jamais payés par les locataires.

[5]      Les locataires reconnaissent leurs signatures mais ne se souviennent pas du document.

[6]      Ils invoquent au contraire une entente du 22 janvier 2011 qui se lit comme suit :

« Blainville le 22 janvier 2011

Objet : résiliation du bail No 5979061

Nous Jocelyne Jasmin et Michel Gaulin propriétaires du [...] Blainville, acception de libérer les locataires Isabelle Landao et Philippe Raux du bail ci-haut mentionné pour le 1er juillet 2011 à la condition que nous ayons trouvé des locataires qui accepteront d’assumer le bail à partir du 1er juillet 2011 ou avant. Dans ce dernier cas 2 mois d’avis seront alloués aux locataires actuels.

Dans l’éventualité ou ces conditions ne sont pas respectées, le bail se poursuivra tel que prévu initialement.

Toutes les parties ci-haut mentionnées acceptent les conditions de cette entente.

… »

[7]      Ils ajoutent avoir remboursé 430 $ le 1er février 2011, reçu à l'appui et 620 $ ultérieurement.  Les locataires n'ont aucun document permettant de soutenir qu'ils ont remis ce dernier montant au locateur.  Ils prétendent toutefois que leurs relevés de banque démontrent un remboursement graduel de la créance empruntée auprès d'un ami.

[8]      Ils reprochent en plus au locateur de les avoir bousculés pour quitter le logement contrairement à leur entente et conviennent que leur départ se situe aux alentours du 28 février 2011.

[9]      En vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être prépondérante et selon les termes de l'article 2804 du Code civil du Québec, probable.

[10]   En l'instance, le second document, soit celui du locateur, est postérieur à celui des locataires et la date de départ du logement correspond avec sa version des faits.  En outre, une modification au montant de la créance est initialée par l'un des locataires, ce qui corrobore le montant de la dette.

[11]   D'autre part, les locataires n'avaient aucune preuve directe qu'ils ont payé les 620 $.

[12]   Pour ces motifs, la soussignée préfère la version du locateur. 

[13]   Les auteurs Nadeau et Ducharme ont pertinemment résumé dans leur Traité de droit civil, les conséquences de l'absence de preuve ou de son insuffisance :

«Celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra son procès si la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité ». 


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs la somme de 540 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 avril 2011, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

un des locateurs

les locataires

Date de l’audience :  

21 février 2013

 


 

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