Larivière c. Murray |
2018 QCRDL 6369 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
371248 25 20171214 G |
No demande : |
2396347 |
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Date : |
20 février 2018 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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Marc Larivière |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Samuel Hugo Murray |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 431,47 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 411,47 $, soit le loyer dû au jour de l'audience incluant le mois de février 2018.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
3 411,47 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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André Monty |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.