Décision

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Office municipal d'habitation de Québec c. Burghart

2025 QCTAL 9337

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

842306 18 20250106 G

No demande :

4580507

 

 

Date :

19 mars 2025

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Office municipal d'habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michalis Burghart

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 288 $, payable le premier jour de chaque mois, prolongé actuellement en attendant les revenus du locataire.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 484 $, soit le loyer des mois incluant février 2025.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses défauts de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels, mais la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le Tribunal ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T15.01).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 484 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de justice et de notification de 116,25 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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