4287151 Canada inc. c. Freg |
2015 QCRDL 30983 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
100474 31 20130717 G |
No demande : |
95247 |
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Date : |
22 septembre 2015 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
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4287151 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Rany S. Freg |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Viola Awad |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Suivant
un recours introduit le 17 juillet 2013, le locateur a produit une demande en
dommages au montant de 539,27 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité
prévue à l'article
[2] La preuve révèle que les parties étaient liées par un bail du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, à un loyer de 675 $ par mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2013 à un loyer de 690 $ par mois.
[3] Le mandataire du locateur prétend que le locataire a causé des dommages au logement avant son départ et réclame la somme de 454,27 $.
[4] Plus amplement, il explique que le tapis était en mauvais état et qu’il a remis une somme de 100 $ au nouveau locataire afin qu’il puisse le faire nettoyer.
[5] Il réclame aussi une somme de 75 $ pour le nettoyage du logement, une somme de 173,07 $ pour refaire la peinture en raison des trous aux murs, ainsi qu’une somme de 214,07 $ pour remplacer le comptoir de cuisine brûlé à quelques endroits.
[6] En défense, le locataire soumet que le tapis était en bonne condition lorsqu’il a quitté alors que le locateur ne l’avait pas fait nettoyé avant qu’il n’emménage.
[7] Il explique que les trous aux murs étaient déjà là lorsqu’il est arrivé, alors que lui et sa conjointe n’en ont pas fait d’autres, tel que le montrent les photographies qu’il a prises de son logement à différentes périodes.
[8] Aussi, il indique qu’en 2012, il avait lui-même repeint le salon et le corridor.
[9] Quant au comptoir de cuisine, il reconnait qu’il a été brûlé à un endroit et il est prêt à verser une somme de 150 $ qu’il juge raisonnable considérant l’ampleur du dommage.
[10] Après analyse de la preuve, le locateur n’a pas convaincu le Tribunal que le logement était en mauvais état lors du départ du locataire. D’ailleurs, il a admis que les tapis étaient toujours nettoyés lors de l’arrivée d’un nouveau locataire.
[11] Toutefois, considérant l’admission du locataire quant au bris du comptoir de cuisine, le Tribunal fait droit à la demande du locataire et accorde la somme de 241,07 $, somme qu’il juge raisonnable.
[12] Pour ce qui est de la
caution, la preuve établit que Viola Awad a signé le bail en tant que
caution pour la première année du contrat seulement. Or, conformément à
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE le locataire
à payer la somme de 241,07 $ plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant à la caution.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
11 août 2015 |
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