Décision

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Décision

4287151 Canada inc. c. Freg

2015 QCRDL 30983

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

100474 31 20130717 G

No demande :

95247

 

 

Date :

22 septembre 2015

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

4287151 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rany S. Freg

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Viola Awad

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Suivant un recours introduit le 17 juillet 2013, le locateur a produit une demande en dommages au montant de 539,27 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et demande le remboursement des frais judiciaires.

[2]      La preuve révèle que les parties étaient liées par un bail du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, à un loyer de 675 $ par mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2013 à un loyer de 690 $ par mois.

[3]      Le mandataire du locateur prétend que le locataire a causé des dommages au logement avant son départ et réclame la somme de 454,27 $.

[4]      Plus amplement, il explique que le tapis était en mauvais état et qu’il a remis une somme de 100 $ au nouveau locataire afin qu’il puisse le faire nettoyer.

[5]      Il réclame aussi une somme de 75 $ pour le nettoyage du logement, une somme de 173,07 $ pour refaire la peinture en raison des trous aux murs, ainsi qu’une somme de 214,07 $ pour remplacer le comptoir de cuisine brûlé à quelques endroits.

[6]      En défense, le locataire soumet que le tapis était en bonne condition lorsqu’il a quitté alors que le locateur ne l’avait pas fait nettoyé avant qu’il n’emménage.

[7]      Il explique que les trous aux murs étaient déjà là lorsqu’il est arrivé, alors que lui et sa conjointe n’en ont pas fait d’autres, tel que le montrent les photographies qu’il a prises de son logement à différentes périodes.

[8]      Aussi, il indique qu’en 2012, il avait lui-même repeint le salon et le corridor.


[9]      Quant au comptoir de cuisine, il reconnait qu’il a été brûlé à un endroit et il est prêt à verser une somme de 150 $ qu’il juge raisonnable considérant l’ampleur du dommage.

[10]   Après analyse de la preuve, le locateur n’a pas convaincu le Tribunal que le logement était en mauvais état lors du départ du locataire. D’ailleurs, il a admis que les tapis étaient toujours nettoyés lors de l’arrivée d’un nouveau locataire.

[11]   Toutefois, considérant l’admission du locataire quant au bris du comptoir de cuisine, le Tribunal fait droit à la demande du locataire et accorde la somme de 241,07 $, somme qu’il juge raisonnable.

[12]   Pour ce qui est de la caution, la preuve établit que Viola Awad a signé le bail en tant que caution pour la première année du contrat seulement. Or, conformément à l'article 1881 du Code civil du Québec en l'absence d'une clause tenant la caution responsable pour chaque période de renouvellement du bail, son engagement ne s'étend pas au bail reconduit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE le locataire à payer la somme de 241,07 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 17 juillet 2013, plus les frais judiciaires de 78 $;

[14]   REJETTE la demande quant à la caution.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

11 août 2015

 

 

 


 

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