Décision

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7973985 Canada inc. c. Spinu

2024 QCTAL 40447

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

824365 31 20241001 G

No demande :

4483609

 

 

Date :

10 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

7973985 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marcel Spinu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 200 $, soit le loyer des mois de juillet à novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. La mandataire de la locatrice ajoute qu’il s’agit du quatrième recours en non-paiement entrepris contre le locataire afin de percevoir le loyer.
  7.          Considérant la preuve, la résiliation du bail est donc également justifiée pour ce second motif.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11ejour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 3 150 $, et sur le solde à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 novembre 2024

 

 

 


 

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