Colbert c. Immobilière Montérégienne IMR inc. |
2017 QCRDL 2854 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
293830 37 20160825 T |
No demande : |
2143049 |
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Date : |
30 janvier 2017 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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CAROLINE COLBERT |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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L'Immobilière Montérégienne IMR Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 15 décembre 2016, la locataire demande la rétractation d’une décision rendue par défaut le 5 décembre 2016, laquelle résilie le bail pour non-paiement de quatre mois de loyer (4 750 $).
[2] La locataire allègue avoir été empêchée de se présenter à l’audience du 29 novembre 2016, n’ayant pas reçu d’avis d’audience, sans faute de sa part.
[3] Le 23 janvier 2017, lors de l’audience portant sur la demande de rétractation, cette dernière brille à nouveau par son absence.
[4] De plus, la locataire n’allègue aucun moyen sommaire de défense valable ou ayant quelque chance de succès à faire valoir à l’encontre de la demande originaire du locateur, contrairement à l’exigence formulée par l’article 44 du Règlement sur la procédure. Une absence de moyen valable équivaut à une absence de moyen sommaire de défense.
[5] Au surplus, le locateur déclare que la demande de la locataire ne lui a même pas été signifiée.
[6] Le locateur demande le rejet de la demande de rétractation et la forclusion de la locataire.
[7] Une ordonnance de forclusion devient nécessaire afin d’empêcher que la locataire retarde indûment l’exécution de la décision rendue le 5 décembre 2016 et afin d’empêcher que le locateur souffre préjudice de toute nouvelle demande, sauf permission.
[8] La Cour d’appel a établi depuis longtemps le fait que la rétractation est une mesure d’exception aux principes de l’irrévocabilité des jugements et de la chose jugée, principes qui sont nécessaires à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties en cause et la remise en question des décisions rendues doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.[1]
[9] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de rétractation;
[10] CONSIDÉRANT les absences récurrentes de la locataire et la présence du locateur;
[11] CONSIDÉRANT l’absence de moyen sommaire valable de défense à faire valoir contre la demande originaire du locateur;
[12] CONSIDÉRANT la manœuvre dilatoire, donc abusive, de la demande de rétractation de la locataire qui vise à retarder l’exécution légitime d’une décision;
[13] CONSIDÉRANT les
articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[15] MAINTIENT la décision rendue le 5 décembre 2016;
[16] DÉCLARE la forclusion de la locataire et INTERDIT à celle-ci de produire toute autre demande dans le présent dossier.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
23 janvier 2017 |
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[1] Les Entreprises Roger Pilon c.
Atlantis Estate Cie, [1980] C.A. 219; Commission des Normes du
Travail c. Les Entreprises C.J.S. Inc.,
AVIS :
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