Décision

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Décision

Colbert c. Immobilière Montérégienne IMR inc.

2017 QCRDL 2854

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

293830 37 20160825 T

No demande :

2143049

 

 

Date :

30 janvier 2017

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

CAROLINE COLBERT

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

L'Immobilière Montérégienne IMR Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 15 décembre 2016, la locataire demande la rétractation d’une décision rendue par défaut le 5 décembre 2016, laquelle résilie le bail pour non-paiement de quatre mois de loyer (4 750 $).

[2]      La locataire allègue avoir été empêchée de se présenter à l’audience du 29 novembre 2016, n’ayant pas reçu d’avis d’audience, sans faute de sa part.

[3]      Le 23 janvier 2017, lors de l’audience portant sur la demande de rétractation, cette dernière brille à nouveau par son absence.

[4]      De plus, la locataire n’allègue aucun moyen sommaire de défense valable ou ayant quelque chance de succès à faire valoir à l’encontre de la demande originaire du locateur, contrairement à l’exigence formulée par l’article 44 du Règlement sur la procédure. Une absence de moyen valable équivaut à une absence de moyen sommaire de défense.

[5]      Au surplus, le locateur déclare que la demande de la locataire ne lui a même pas été signifiée.

[6]      Le locateur demande le rejet de la demande de rétractation et la forclusion de la locataire.

[7]      Une ordonnance de forclusion devient nécessaire afin d’empêcher que la locataire retarde indûment l’exécution de la décision rendue le 5 décembre 2016 et afin d’empêcher que le locateur souffre préjudice de toute nouvelle demande, sauf permission.

[8]      La Cour d’appel a établi depuis longtemps le fait que la rétractation est une mesure d’exception aux principes de l’irrévocabilité des jugements et de la chose jugée, principes qui sont nécessaires à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties en cause et la remise en question des décisions rendues doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.[1]

[9]      CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de rétractation;

[10]   CONSIDÉRANT les absences récurrentes de la locataire et la présence du locateur;

[11]   CONSIDÉRANT l’absence de moyen sommaire valable de défense à faire valoir contre la demande originaire du locateur;

[12]   CONSIDÉRANT la manœuvre dilatoire, donc abusive, de la demande de rétractation de la locataire qui vise à retarder l’exécution légitime d’une décision;

[13]   CONSIDÉRANT les articles 6, 7 du Code civil du Québec, l’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement, les articles 30 et 44 du Règlement sur la procédure et les demandes de rejet et de forclusion formulées par le locateur;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   REJETTE la demande de rétractation de la locataire;

[15]   MAINTIENT la décision rendue le 5 décembre 2016;

[16]   DÉCLARE la forclusion de la locataire et INTERDIT à celle-ci de produire toute autre demande dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 janvier 2017

 

 

 


 



[1] Les Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Estate Cie, [1980] C.A. 219; Commission des Normes du Travail c. Les Entreprises C.J.S. Inc., [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

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