Bizimana c. McCann |
2011 QCRDL 43511 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Saint-Jérôme |
||
|
||
No : |
28 100414 005 G |
|
|
|
|
Date : |
23 novembre 2011 |
|
Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
|
|
||
Bernard Bizimana
Marie D'Amour Uwumuremyi |
|
|
Locateurs - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Tracy Mccann
François Sanscartier |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
et |
||
Ginette Sanscartier |
|
|
Caution
|
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Les locateurs demandent le recouvrement du loyer (2 550 $) ainsi que des dommages-intérêts au montant de 432,98 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2007 au 30 juin 2008 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2009 au même montant.
[3] Les locateurs prétendent que les locataires doivent 2 550 $, soit le loyer des mois d'avril, mai et juin 2010, plus 12 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] De plus, ils réclament la somme de 332,98 $ à titre de frais de dépistage pour retracer les locataires et une somme de 100 $ pour la mise en demeure que leur procureur a transmis aux locataires.
[5] En ce qui concerne la caution, les locateurs reconnaissent que celle-ci ne s’est pas engagée pour les renouvellements du bail et qu’ils n’ont pas de recours contre cette dernière.
[6] Les locataires de leur côté admettent qu’ils n’ont pas payé les loyers réclamés et ce au motif que les locateurs n’ont pas effectué les travaux requis dans le logement. De plus, la locataire soumet qu’elle s’est blessée à une cheville en raison de l’état des lieux et qu’elle a droit à une compensation.
[7] Quant aux frais de dépistage réclamés, ils indiquent qu’ils n’ont jamais changé de numéro de téléphone suite à l’achat de leur maison en juin 2009. À cet égard, ils soumettent qu’ils ne sont pas responsables de ces frais puisque les locateurs n’ont fait aucune tentative pour les contacter.
[8] Tel qu'expliqué à l'audience, les locataires ne pouvaient se faire justice par eux-mêmes et retenir la totalité du loyer sans faire liquider leur propre recours devant le tribunal.
[9] Les locataires doivent donc le loyer réclamé.
[10] Quant aux frais de dépistage, ceux-ci sont rejetés, puisque les locateurs auraient pu contacter les locataires par téléphone pour obtenir leur adresse avant d’engager ces frais.
[11] Les frais de 100 $ relatifs à la mise en demeure de leur procureur sont également rejetés puisqu’ils constituent des dommages indirects.
[12] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 avril 2009 sur la somme de 850 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;
[14] REJETTE la demande quant à la caution;
[15] REJETTE la demande quant au surplus.
|
Louise Fortin |
|
|
||
Présence(s) : |
les locateurs les locataires |
|
Date de l’audience : |
11 novembre 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.