Congalves c. Papadopoulos |
2015 QCRDL 6879 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
37-130530-003 37 20130530 G |
No demande : |
18931 |
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Date : |
26 février 2015 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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JOSE CONGALVES
SOPHIE IOSSIFIDES |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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ZOI CHRONIS PAPADOPOULOS |
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Locataire - Partie défenderesse |
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EVDOKIA PAPADOPOULOS
LAZAROS PAPADOPOULOS |
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Parties intéressées
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent le recouvrement d'une somme de 715 $ en loyer dû et une indemnité de 2 860 $ équivalant aux mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 4 823,05 $, incluant 1 000 $ de dommages pour troubles et inconvénients et 540 $ de frais de huissier, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011 et le loyer mensuel est de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Ce bail a été reconduit au 30 juin 2013, au loyer mensuel de 715 $.
[4] Le bail prévoit que la locataire et les cautions sont solidairement responsables envers les locateurs.
[5] De plus, le document de cautionnement prévoit que le cautionnement s’étendra non seulement au bail, mais également à toutes ses reconductions.
[6] La locataire a quitté le logement vers le 15 décembre 2012 en emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).
[7] Le logement a été reloué le 1er mai 2013.
[8] La preuve a établi qu'au moment de son déguerpissement, la locataire devait encore la somme de 715 $ pour le loyer du mois de décembre 2012.
[9] Les locateurs demandent la somme de 2 860 $ équivalant au loyer des mois de janvier, février, mars et avril 2013 qui a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire.
[10] Le fils de la locataire, Monsieur Lazaros Papadopoulos, une des deux cautions, témoigne que sa mère est propriétaire d'une maison sur la rue Malo à Brossard. Ayant décidé de retourner vivre en Grèce, la locataire permet à son d'aller y vivre avec son épouse et leurs six enfants.
[11] Puis, étant donné les problèmes économiques en Grèce, la locataire décide de revenir vivre au Canada.
[12] C'est alors qu'il a été décidé qu'un logement serait loué pour Madame Zoi Chronis Papadopoulos, ce qui permettait à son fils de continuer d'occuper la maison de la rue Malo avec sa famille.
[13] Mais Madame Zoi Chronis Papadopoulos a perdu son emploi et, après avoir épuisé ses prestations d'assurance emploi, a dû demander des prestations d'aide sociale qui lui aurait été refusées si elle n'avait pas été retournée habiter dans sa maison.
[14] Monsieur Lazaros Papadopoulos explique qu'ils ont avisé les locateurs de ce fait dès le mois d'octobre 2012, que de son côté il s'est rapidement trouvé une nouvelle maison où aller vivre avec sa propre famille afin de permettre à sa mère de retourner chez elle.
[15] Selon le fils de la locataire, les locateurs auraient refusé que sa sœur, l'autre caution, Madame Edvokia Papadopoulos sous-loue le logement. Il n'y a cependant aucune preuve à l'appui de cette allégation que les locateurs nient.
[16] Monsieur Lazaros Papadopoulos ajoute enfin qu'il avait offert aux locateurs une somme d'argent pour mettre fin au bail et que ces derniers auraient refusé. Il n'y a encore une fois aucune preuve de ce fait et de toutes manières, les locateurs ne sont pas obligés de mettre fin à un bail moyennant une pénalité, malgré les nombreuses croyances à l'effet contraire.
[17] Les locateurs quant à eux ajoutent qu'ils avaient trouvé un nouveau locataire pour le logement concerné à compter de novembre 2012, mais que la famille Papadopoulos avait refusé de partir à temps, parce qu'ils n'étaient pas prêts à déménager.
[18] Les locateurs réclament aussi des frais d'énergie au montant de 165,95 $, ainsi que des frais de 300,21 $ pour de la publicité faite pour relouer le logement.
[19] Les locateurs ont fait la preuve de ces dépenses et qu'elles étaient justifiées.
[20] L'article 1855 du Code civil du Québec se lit comme suit:
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
[21] Les locateurs réclament également 2 816,89 pour des dommages au logement.
[22] Des dizaines d’étoiles phosphorescentes autocollantes étaient au plafond et des dizaines d’autocollants pour enfants étaient aux murs. Pour les enlever, il a fallu gratter, ce qui a endommagé les murs qui ont dû être réparés, sablés et repeints. Les planchers étaient également abîmés et ont dû être sablés et revernis. Les planchers avaient été revernis dans l’année précédant le bail de la locataire.
[23] Les locateurs ont produit une preuve photographique convaincante. Monsieur Lazaros Papadopoulos a témoigné que sa mère était très méticuleuse et qu'il y avait des tapis sur les planchers, ce qui aurait rendu la détérioration des planchers presque impossible.
[24] Le tribunal a considéré que l'ensemble des photographies rendait au contraire probable la détérioration des planchers, à l'instar de celle des murs.
[25] L'article 1890, 1er al. C.c.Q. stipule que :
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.»
[26] Le tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par les locateurs à qui il octroiera une somme arbitrée à 2 000 $ à titre de dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement.
[27] En ce qui concerne les dommages pour troubles et inconvénients, ils ne seront pas accordés car ce genre de situation fait partie inhérente des risques de la location de logements.
[28] Finalement, les frais de signification seront accordés plus bas conformément au tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] ACCUEILLE en partie la demande;
[30] CONDAMNE la locataire et les cautions solidairement à payer aux locateurs la somme de 5 575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 30 mai 2013, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 48 $;
[31] REJETTE la demande quant à ses autres conclusions et quant au surplus.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
les locateurs la locataire |
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Date de l’audience : |
16 février 2015 |
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