9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Mazouz | 2023 QCTAL 38862 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 744504 31 20231106 G | No demande : | 4100742 | |||
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Date : | 15 décembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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9291-9190 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohammed Mazouz |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages au montant de 30 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 400 $, soit le loyer des mois de novembre et de décembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, plus 5 $ représentant les frais bancaires.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 405 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 8 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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