Décision

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9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Mazouz

2023 QCTAL 38862

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

744504 31 20231106 G

No demande :

4100742

 

 

Date :

15 décembre 2023

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

9291-9190 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mohammed Mazouz

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages au montant de 30 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 400 $, soit le loyer des mois de novembre et de décembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, plus 5 $ représentant les frais bancaires.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 405 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

8 décembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.