Décision

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Centurion Property Associates Inc. c. Mapugwa

2024 QCTAL 35466

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

817497 22 20240827 G

No demande :

4451801

 

 

Date :

06 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Centurion Property Associates Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Koketso Nana Mapugwa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 898 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 949 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est reconduit jusqu'au 31 août 2025 au loyer mensuel de 2 046 $.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]         La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

[5]         La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         La preuve démontre que la locataire doit 7 990 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de juillet (1 949 $), d’août (1 949 $), de septembre (2 046 $) et d’octobre (2 046 $).

[7]         La locataire admet devoir cette somme.

[8]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.


[9]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à quatre reprises au cours des six derniers mois.

[10]     Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[11]     Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[12]     Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[13]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[14]     Toutefois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. parce que la locataire témoigne qu’elle a un nouvel emploi et qu’elle pourra payer le 1er de chaque mois dorénavant.

[15]     Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[16]     La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[17]     Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 7 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2024 sur 1 949 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

[19]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[20]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e  jour de la date de signature de la décision;

Advenant le paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :

[21]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

23 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
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