Touchette c. Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec | 2022 QCCA 1498 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(500-17-112412-203) | |||||
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DATE : | 1er novembre 2022 | ||||
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JOSÉE TOUCHETTE, exerçant sa profession de psychologue | |||||
APPELANTE – demanderesse | |||||
c. | |||||
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CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC | |||||
INTIMÉ – défendeur | |||||
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et | |||||
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MANON HOULE, exerçant sa profession de psychologue | |||||
MISE EN CAUSE – mise en cause | |||||
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et | |||||
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SONIA AMZIANE, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec | |||||
MISE EN CAUSE – mise en cause | |||||
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[1] L’appelante (« Touchette ») se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A. Desfossés), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec[1], rejetant sa demande en irrecevabilité d’une plainte privée déposée contre elle par la mise en cause (« Houle »)[2].
[2] Touchette et Houle sont psychologues. Les services de Touchette ont été retenus à titre d’expert par le syndic ad hoc de l’Ordre qui enquêtait sur une plainte à l’égard de Houle. La plainte disciplinaire contre Houle a été déposée et débattue devant le Conseil de discipline. Ce dernier l’a rejetée, non sans souligner ce qu’il estimait être certains manquements professionnels de la part de Touchette concernant sa compétence, son objectivité et son impartialité en sa qualité d’expert.
[3] Houle a ensuite déposé une plainte privée contre Touchette qui a invoqué, sans succès, son immunité comme moyen d’irrecevabilité. Devant le Conseil de discipline, Touchette plaidait que les manquements déontologiques reprochés étaient survenus dans l’exécution d’un mandat confié par le syndic ad hoc pour évaluer le travail de Houle alors qu’elle exerçait une fonction prévue au Code des professions[3] qui lui conférait, dans ce contexte, l’immunité prévue à l’article 116 al. 4 de cette loi.
[4] Dans sa décision, le Conseil de discipline souligne d’abord que l’article 116 al. 4 du Code des professions ne réfère pas expressément à l’expert retenu par le syndic pour l’obtention d’une opinion professionnelle. Selon lui, l’article ne s’applique que si le mandat confié est lui-même de la nature d’une enquête. Or, à la lumière de la lettre de mandat, le Conseil détermine que le syndic ad hoc sollicitait l’opinion professionnelle de l’appelante pour valider les conclusions de son enquête sans toutefois indiquer expressément qu’il lui confiait des pouvoirs d’enquête. Le Conseil appuie également sa conclusion sur le fait que l’appelante avait requis sans succès des informations supplémentaires auprès du syndic, ce qui confirmait, selon lui, qu’elle ne détenait pas de pouvoirs d’enquête. Il affirme qu’aucun précédent ne permet d’étendre la portée de l’immunité en faveur d’un expert retenu dans un tel contexte et signale au contraire qu’une décision sanctionne un psychologue ayant accepté un mandat d’expertise[4]. Il rejette les prétentions de l’appelante fondées sur une lecture conjointe des articles 121.2 al. 3, 192(2) et 193(2) du Code des professions pour conclure, en définitive, que la nature du mandat confié à l’appelante ne pouvait être qualifié de fonction prévue à ce code et que l’immunité conférée à l’article 116 al. 4 de cette même loi ne trouvait pas application. Il rejette en conséquence sa demande en irrecevabilité.
[5] Dans le cadre du jugement entrepris, la juge de la Cour supérieure accepte de trancher le pourvoi en contrôle judiciaire malgré la nature interlocutoire de la décision du Conseil de discipline, vu les conséquences irrémédiables et importantes auxquelles la décision finale ne pourra, à son avis, pallier. Elle identifie par la suite la norme d’intervention applicable comme étant celle de la décision raisonnable, tel que le proposent les parties, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov[5]. Puis, après avoir résumé les motifs du Conseil de discipline, elle conclut que l’interprétation retenue par le Conseil de discipline s’appuie raisonnablement sur la lettre des articles 121.2 al. 3, 192(2) et 193(2) du Code des professions.
[6] La juge confirme que l’appelante n’était pas saisie d’un mandat d’enquête, puisque son mandat consistait plutôt à analyser les informations soumises par le syndic ad hoc afin de déterminer si la mise en cause avait respecté les règles de l’art et « valider sa stratégie ». Au surplus, elle juge que la conclusion du Conseil de discipline à cet égard est « défendable » puisque, dans le rapport remis au syndic ad hoc, Touchette indiquait avoir requis des documents additionnels de sa part sans réussir à les obtenir. Selon elle, il s’agit d’éléments factuels qui permettaient au Conseil de discipline de conclure que des pouvoirs d’enquête n’avaient pas été dévolus à l’appelante. Appliquant la norme de la raisonnabilité, la juge conclut que la décision du Conseil de discipline est raisonnable en ce qu’elle est justifiée, intelligible et transparente et rejette en conséquence le pourvoi en contrôle judiciaire.
[7] En appel, Touchette prétend que l’interprétation que fait le Conseil de discipline de l’article 116 al. 4 du Code des professions est déraisonnable, étant restrictive et contraire au principe moderne en matière d’interprétation législative, puisque non conforme au texte, au contexte et à l’objet de la loi[6]. Pour les motifs qui suivent, la Cour estime qu’elle a raison.
[8] Rappelons que l’objectif premier du Code des professions est la protection du public et que, dans la poursuite de cet objectif, il met en place divers mécanismes pour assurer la surveillance de l’exercice de la profession, incluant un système disciplinaire[7]. L’alinéa 4 de article 116 du Code des professions rend irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au code et limite en conséquence la compétence du Conseil de discipline chargé d’entendre et de sanctionner les plaintes disciplinaires formulées contre un professionnel[8].
[9] De plus, le syndic d’un ordre professionnel joue le double rôle d’enquêteur et de dénonciateur dans le processus disciplinaire[9]. En vertu de l’article 121.3 du Code des professions, le syndic ad hoc « a les droits, pouvoirs et obligations du syndic ». Il doit « vérifier le dossier, recueillir les informations des uns et des autres et les confronter. Il doit ensuite décider si une plainte sera portée devant le comité de discipline »[10], en tenant compte des éléments de preuve obtenus dans le cadre de son enquête, dont le « rapport de tout expert dont les services ont été requis par le syndic »[11].
[10] Vu son rôle, le syndic jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions[12]. Ainsi, le Conseil de discipline n’a aucun pouvoir de surveillance sur la façon dont il mène son enquête[13]. De manière plus générale, le syndic doit pouvoir bénéficier d’une certaine immunité dans l’exécution de ses tâches, tel que l’énonçait le juge Wagner alors qu’il était à la Cour d’appel[14] :
[94] Une saine administration de la justice, et surtout en matière de justice disciplinaire, commande une certaine immunité du syndic dans l'exécution de ses tâches pour éviter les abus qui pourraient entraîner la paralysie du système de justice disciplinaire et mettre en péril l'atteinte des objectifs recherchés par le Code des professions. Cette protection est d'ailleurs reconnue depuis longtemps aux membres des comités de discipline pour les mêmes raisons.
[11] Un syndic connaît bien la profession qu’il supervise, mais il peut s’adjoindre toute personne, incluant un expert, pour l’assister dans ses fonctions d’enquête. L’article 121.2 du Code des professions le prévoit[15].
[12] L’article 124 du Code des professions précise par ailleurs que les personnes impliquées dans le traitement des plaintes disciplinaires, dont le syndic et l’expert qu’il s’adjoint pour l’assister, doivent prêter serment de discrétion. Cela s’explique puisqu’elles doivent prendre connaissance du dossier du professionnel et des renseignements qui s’y trouvent. Qui plus est, pour éviter tout débat, l’article 192 du Code des professions[16] écarte toute ambiguïté à cet égard en autorisant spécifiquement le syndic et l’expert qui l’assiste, notamment, à examiner et même à exiger la production de ces renseignements malgré le privilège dont ils peuvent être frappés.
[13] Suivant le sens ordinaire et grammatical des mots et expressions contenus aux articles pertinents du Code des professions, il est indéniable que la fonction de l’expert que s’adjoint le syndic est celle d’assister ce dernier dans l’exercice de ses fonctions d’enquête et non d’exercer des fonctions d’enquête pour assister le syndic. Il est néanmoins investi des pouvoirs régis afin de fournir cette assistance, tel que l’énonce le juge Rochette, écrivant pour la Cour dans l’affaire Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert [17] :
[68] Ainsi, l’expert selon le Code des professions, assiste, en raison de son expertise, le syndic dans l’exercice de ses fonctions d’enquête et il est investi des pouvoirs requis pour ce faire.
[14] Comme le souligne l’appelante, « la vaste majorité du temps, les syndics mandatent des experts dans le cadre de leurs fonctions d’enquête parce qu’ils requièrent leur avis professionnel et non pas parce qu’ils ont besoin d’assistance à obtenir des éléments de preuve matérielle »[18]. Aussi, le fait pour l’expert de fournir une opinion professionnelle au stade de l’enquête du syndic, avant le dépôt d’une plainte, s’inscrit tout à fait dans les multiples facettes que peut prendre l’assistance auprès du syndic dans l’exercice de ses fonctions d’enquête.
[15] Le rapport de l’expert fait ainsi partie des informations recueillies par le syndic au stade de l’enquête qui lui permettront de décider par la suite s’il y a lieu ou non de porter plainte[19]. Il n’est pas étonnant dans un tel contexte que la lettre du syndic ad hoc confirmant le mandat de l’appelante indique en l’espèce : « Votre contribution est essentielle dans la poursuite de ce dossier d’enquête et une longue chaîne d’activités subséquentes en dépend »[20]. D’ailleurs, dans les faits, le syndic ad hoc a retenu les services de l’appelante au mois de décembre 2015, il a reçu son rapport en juin 2016 et il a déposé la plainte disciplinaire contre la mise en cause en janvier 2017.
[16] La conclusion du Conseil de discipline voulant qu’un expert mandaté par un syndic dans le cadre de son enquête n’exerce pas une fonction prévue au Code des professions sauf s’il est expressément investi d’un pouvoir d’enquête aux termes de son mandat, fait donc fi des fonctions d’enquête du syndic et d’assistance de l’expert prévues dans cette loi. Un syndic qui, avant de décider de déposer une plainte contre un professionnel, s’adjoint l’assistance d’un expert en vue de valider son enquête le fait nécessairement en vertu de l’article 121.2 du Code des professions, et ce, même si le mandat ne réfère pas expressément à cet article. Dès lors, l’expert partage, entre autres, les mêmes pouvoirs à l’égard des dossiers professionnels prévus à l’article 192 du Code des professions. Il doit donc pouvoir jouir de la même immunité que le syndic.
[17] Si le Conseil retient que Touchette n’exerçait pas de pouvoirs d’enquête parce que le syndic ad hoc lui a refusé l’accès à des documents pour compléter l’enquête comme elle l’aurait souhaité, il s’agit d’une erreur. D’une part, il ne s’agit pas de déterminer si l’appelante exerce un pouvoir d’enquête, mais si elle assiste le syndic dans ses fonctions d’enquête. D’autre part, l’accès limité aux renseignements peut bien avoir comme conséquence de compromettre la valeur probante de son rapport[21], mais cela ne permet pas pour autant de conclure qu’elle n’assiste pas le syndic dans ses fonctions d’enquête. Au surplus, le Code des professions ne fait que conférer un pouvoir d’exiger un dossier tenu par un professionnel et rien n’oblige la personne qui assiste le syndic à y recourir. La manière dont l’assistance au syndic est dispensée ne relève pas du Conseil de discipline et n’écarte pas l’immunité prévue à la loi.
[18] Aussi et avec égards pour la Cour supérieure, la juge commet une erreur révisable lorsqu’elle détermine que la décision du Conseil de discipline et l’interprétation qu’il propose de l’article 116 al. 4 du Code des professions est raisonnable. Elle fait d’ailleurs une lecture erronée de la décision du Tribunal des professions dans l’affaire Agronomes (Ordre professionnel des) c. Bernier et, contrairement à ce qu’elle en retient, il n’y a pas lieu de faire preuve de prudence et de restreindre la portée de l’immunité prévue à la loi aux seules situations discutées lors de l’étude du projet de loi[22].
[19] En définitive, l’interprétation proposée par le Conseil de discipline à l’égard de l’article 116 al. 4 du Code des professions qui l’a mené à rejeter la demande en irrecevabilité fondée sur l’immunité est contraire aux principes d’interprétation législative applicables et, plus particulièrement, au contexte global de la loi, au sens ordinaire et grammatical de l’ensemble des dispositions pertinentes du Code des professions, lesquelles doivent être lues en harmonie avec l’économie et l’objet de la loi, de même que l’intention du législateur[23]. Elle s’avère donc déraisonnable et justifie la Cour d’accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire, d’infirmer la décision du Conseil de discipline et de rendre la décision qui s’impose en déclarant la plainte irrecevable. Ceci, sans qu’il soit nécessaire de retourner le dossier au décideur, dans la mesure où la Cour estime qu’il s’agit d’une solution inévitable à l’aune du principe moderne d’interprétation législative et qu’elle dispose de tous les éléments lui permettant de trancher le moyen soulevé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[20] ACCUEILLE l’appel;
[21] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :
[39] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante;
[40] INFIRME la décision rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec le 13 février 2020 dans le dossier 33-19-00542;
[41] DÉCLARE irrecevable la plainte déposée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec dans le dossier 33-19-00542;
[22] AVEC les frais de justice en faveur de l’appelante, dans toutes les instances.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. | |
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| GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. | |
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| BENOÎT MOORE, J.C.A. | |
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Me Mairi Springate | ||
Me Jean-Claude Dubé | ||
JEAN-CLAUDE DUBÉ AVOCATS | ||
Pour l’appelante | ||
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Manon Houle | ||
Non représentée | ||
Mise en cause | ||
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Date d’audience : | 21 septembre 2022 | |
Date du délibéré : 23 septembre 2022
[1] Touchette c. Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec, 2021 QCCS 3648, [Jugement entrepris].
[3] Code des professions, RLRQ, chap. C-26, art. 116, al. 4.
[4] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Crépeau, 2015EXP-1558, SOQUIJ AZ-51109382. Signalons que cette affaire était quelque peu différente des faits de l’espèce : le manquement reproché à l’expert psychologue Crépeau était celui de s’être placé en conflit d’intérêts en acceptant un mandat d’expertise dans un dossier où la partie adverse avait retenu les services d’une psychologue visée par une enquête du syndic pour laquelle il était lui-même retenu comme expert.
[5] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [Vavilov].
[6] Id.
[7] Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, paragr. 24 [Pharmascience]; Art. 115.1-182 du Code des professions (Chapitre IV – Les ordres professionnels, Section VII – Discipline, appel et publicité des décisions).
[8] L’article 116 du Code des professions est ainsi rédigé :
116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres. Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi ainsi que de toute requête faite en vertu de l’article 122.0.1. Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne. Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic, le président en chef, le président en chef adjoint ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction. Est également irrecevable une plainte contre un professionnel pour des faits à l’égard desquels le syndic lui a accordé une immunité en vertu de l’article 123.9. | 116. A disciplinary council is constituted within each order. The disciplinary council shall be seized of every complaint made against a professional for an offence against this Code, the Act constituting the order of which he is a member or the regulations made under this Code or that Act and every request made under section 122.0.1. The disciplinary council shall also be seized of every complaint made against a former member of an order for an offence referred to in the second paragraph that was committed while he was a member of the order. In such a case, every reference to a professional or a member of the order in the provisions of this Code, the Act constituting the order of which he was a member or a regulation under this Code or the said Act shall be a reference to the former member. A complaint made against a person who exercises a function under this Code or under an Act constituting an order, including a syndic, the senior chair, the deputy senior chair or a member of a disciplinary council, by reason of acts engaged in in the exercise of that function is inadmissible. A complaint made against a professional in connection with facts for which the syndic has granted him immunity under section 123.9 is also inadmissible.
[Soulignements ajoutés] |
[10] Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, paragr. 29 [Finney]. Voir aussi Pharmascience, supra, note 7, paragr. 38; Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert, 2016 QCCA 1323, paragr. 35 [Ordre des ingénieurs].
[11] Id., Ordre des ingénieurs, paragr. 33.
[12] Landry c. Richard, 2012 QCCA 206, paragr. 64-75 [Landry]. Voir aussi l’article 121.1 du Code des professions : « Le Conseil d’administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du bureau du syndic dans l’exercice des fonctions des personnes qui le composent. »
[13] Id., Landry, paragr. 76-77.
[15] L’article 121.2 du Code des professions est ainsi rédigé :
121.2. Un syndic ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est membre. Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l’article 88 ainsi qu’à des enquêtes relatives aux matières visées au chapitre VII. Le syndic peut s’adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions d’enquête. | 121.2. A syndic may not exercise any other functions assigned under this Code or the Act constituting the professional order of which he is a member. A syndic may, however, conciliate accounts in accordance with a regulation under section 88 and conduct inquiries relating to the matters covered in Chapter VII.
A syndic may retain the services of an expert or of any other person to assist him in the exercise of his inquiry functions.
[Soulignement ajouté] |
[16] L’article 192(2) du Code des professions est ainsi rédigé :
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement, dans l’exercice de leurs fonctions : […] 2º un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
[…] Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et fournir ces renseignements et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire. […] | 192. The following may, in the performance of their duties, examine a record kept by a professional, require the production of any document, make a copy of such a record or document, and require any information:
[…] (2) a syndic, an expert whose services are retained by a syndic and any other person assisting a syndic in the exercise of inquiry functions; […] For the purposes of this section, the professional shall, on request, allow the examination of such record or document and provide such information, and may not invoke his obligation to ensure professional secrecy as a reason for refusing to allow it.
[…] |
[18] A.A., paragr.60.
[20] Pièce RI-1, Lettre du 10 décembre 2015 du syndic Bélisle à madame Touchette.
[22] Jugement entrepris, paragr. 38. Signalons que la juge cite à cet égard la position de l’appelante plutôt que celle retenue par le Tribunal des professions dans Agronomes (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2010 QCTP 140, paragr. 53, requête en révision judiciaire rejetée, 17 octobre 2012, 2012 QCCS 5836.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.