Bouchard Joyal c. Vaughan |
2014 QCRDL 16097 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
131706 31 20140121 T |
No demande: |
1463737 |
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Date : |
05 mai 2014 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Caroll - Ann Bouchard Joyal |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Kimithy Vaughan & Corinne Vaughan Soden |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
locataire demande la rétractation de la décision rendue le
4 mars 2014. Le recours se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[2] La locataire allègue qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audition transmis par la Régie à l’adresse du logement le 29 janvier 2014 alors qu’elle avait quitté le logement depuis déjà plusieurs mois, soit depuis le mois de mai 2013.
[3] Le témoignage de la locataire est crédible et probant quant au motif allégué. Il ressort aussi de la preuve que la locataire ignorait qu’une demande avait été déposée contre elle le 21 janvier 2014 et sur laquelle n’apparaît que l’adresse du logement où elle n’habitait plus.
[4] Le tribunal est d’avis que la locataire a démontré, de manière prépondérante, qu’elle n’a pas été dûment convoquée à l’audience tenue le 20 février 2014 sur la demande originale et qu’il est justifié de faire droit à la demande de rétractation afin qu’elle puisse faire valoir ses moyens de défense à l’égard du recours porté contre elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] RÉTRACTE la demande rendue le 4 mars 2014;
[6] DEMANDE au maître de rôles de convoquer à nouveau les parties pour être entendues sur la demande originale;
[7] SANS FRAIS contre le locateur.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
29 avril 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.