9155-8270 Québec inc. c. Adams

2011 QCRDL 10627

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110214 068 G

 

 

Date :

21 mars 2011

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

9155-8270 Québec Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yolanda Adams

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 72 $.

[5]      La locataire admet payer son loyer entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce depuis son emménagement dans le logis.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;


[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant, et ce, à partir du 1er mai 2011;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Me Marc-André Émard, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

14 mars 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.