9155-8270 Québec inc. c. Adams |
2011 QCRDL 10627 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110214 068 G |
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Date : |
21 mars 2011 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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9155-8270 Québec Inc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Yolanda Adams |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 72 $.
[5] La locataire admet payer son loyer entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce depuis son emménagement dans le logis.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant, et ce, à partir du 1er mai 2011;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire Me Marc-André Émard, avocat de la locataire |
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Date de l’audience : |
14 mars 2011 |
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