Décision

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Décision

9093-3367 Québec inc. c. Timo

2018 QCRDL 1726

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

365788 36 20171110 G

No demande :

2371741

 

 

Date :

17 janvier 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

9093-3367 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Timo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 621 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 242 $, soit le loyer des mois de décembre 2017 et janvier 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif[1].

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 242 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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