9093-3367 Québec inc. c. Timo |
2018 QCRDL 1726 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
365788 36 20171110 G |
No demande : |
2371741 |
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Date : |
17 janvier 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Sabourin, juge administrative |
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9093-3367 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alexandre Timo |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 621 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 242 $, soit le loyer des mois de décembre 2017 et janvier 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif[1].
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
242 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 janvier 2018 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.