Gestion Jado-six c. Pilon |
2012 QCRDL 24286 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 120525 020 G |
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Date : |
13 juillet 2012 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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Gestion Jado-Six |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Kerrie Pilon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (585 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 novembre 2012 au loyer mensuel de 585 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 755 $, soit le loyer des mois de mai, juin et juillet 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 755 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 mai 2012 sur la somme de 585 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
11 juillet 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.