Décision

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Lavoie c. Martel

2024 QCTAL 4619

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

603258 10 20211220 G

No demande :

3423391

 

 

Date :

12 février 2024

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Keven Lavoie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Simon Martel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 20 décembre 2021, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail en raison d'un retard de plus de trois semaines du locataire pour le paiement de son loyer et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 665 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 4 805 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de janvier 2024 inclusivement, le locataire n'ayant pas la preuve du paiement des arrérages réclamés en demande.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2].

[6]         À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.

[7]         Les défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[8]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, devant sans cesse courir après le paiement du loyer, et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

[9]         Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[11]     Enfin, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 805 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2024, plus les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

31 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.