9380-3195 Québec inc. c. Pratte | 2023 QCTAL 29706 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 718164 31 20230627 G | No demande : | 3951160 | |||
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Date : | 25 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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9380-3195 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hubert Pratte |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 725 $, reconduit jusqu'au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 735 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 625 $, soit un solde sur le loyer du mois de septembre 2023.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Cependant, le mandataire de la locatrice ne présente aucune preuve relativement au préjudice sérieux. Ce motif de résiliation du bail est par conséquent rejeté.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 6 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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