Décision

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Décision

Riverside Investments Inc. c. Bernier

2015 QCRDL 18120

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

207045 31 20150323 G

No demande :

1707783

 

 

Date :

02 juin 2015

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

Riverside Investments inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHANTAL BERNIER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 980 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire admet devoir cette somme.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 mars 2015 sur la somme de 660 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
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