Décision

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Décision

Lachapelle c. Lavoie

2012 QCRDL 33448

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101025 112 G

 

 

Date :

27 septembre 2012

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

Serge Lachapelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Virginie Lavoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame 975 $ plus des dommages (73,27 $) ainsi que les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, au loyer mensuel de 975 $.

[3]      La locataire a signé le bail solidairement avec son conjoint qui a quitté les lieux en novembre 2009.

[4]      Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur. Tel qu’expliqué à l’audience, ceci permet au locateur de s’adresser à l’un ou l’autre des locataires pour obtenir le paiement du loyer.

[5]      Le locataire qui aura, ainsi, payé la part de l’autre pourra exercer un recours récursoire.

[6]      Le locateur réclame 975 $ qu’il impute au loyer de juin 2010, mais qui représente le solde dû pour les mois suivants :

-             février       2010 (225 $)

-             mars         2010 (225 $)

-             avril           2010 (175 $)

-             mai           2010 (175 $)

-             juin            2010 (175 $)

[7]      La locataire promettait de payer la somme due sur réception de son remboursement d’impôt. Il a donc accepté qu’elle soustraie ces montants du loyer. Toutefois, elle a quitté le logement sans respecter son engagement.

[8]      La locataire soutient plutôt qu’elle a conclu une entente avec l’épouse du locateur. On lui faisait remise de la dette pour tenir compte des difficultés personnelles et financières qu’elle vivait.

[9]      Le contenu des échanges de correspondance et de courriel contredit, toutefois, cette prétention.

[10]   La locataire écrit que son remboursement d’impôt servirait au paiement de sa dette envers le locateur (lettre du 1er février 2010 et 26 mars 2010). Puis le 9 juillet 2010, elle écrit que celui-ci a eu une autre utilité.


[11]   Encore là, elle s’engage à envoyer des paiements de 25 $ qu’elle n’enverra jamais.

[12]   Le tribunal croit que le locateur a accepté de permettre à la locataire de demeurer dans le logement jusqu’à la fin du bail en considération des engagements que lui a faits la locataire.

[13]   Il n’a jamais renoncé à sa créance ou fait remise de la dette.

[14]   La locataire doit 975 $, soit un solde de loyer pour les mois de février à juin 2010. Cette somme sera imputée sur le mois de juin 2012.

[15]   La réclamation du locateur est bien fondée pour un montant de 1 048,37 $, incluant les frais de dépistage pour trouver la nouvelle adresse de la locataire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 048,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 octobre 2010, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

11 septembre 2012

 


 

AVIS :
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