Lachapelle c. Lavoie |
2012 QCRDL 33448 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101025 112 G |
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Date : |
27 septembre 2012 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administratif |
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Serge Lachapelle |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Virginie Lavoie |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame 975 $ plus des dommages (73,27 $) ainsi que les frais judiciaires.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, au loyer mensuel de 975 $.
[3] La locataire a signé le bail solidairement avec son conjoint qui a quitté les lieux en novembre 2009.
[4] Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur. Tel qu’expliqué à l’audience, ceci permet au locateur de s’adresser à l’un ou l’autre des locataires pour obtenir le paiement du loyer.
[5] Le locataire qui aura, ainsi, payé la part de l’autre pourra exercer un recours récursoire.
[6] Le locateur réclame 975 $ qu’il impute au loyer de juin 2010, mais qui représente le solde dû pour les mois suivants :
- février 2010 (225 $)
- mars 2010 (225 $)
- avril 2010 (175 $)
- mai 2010 (175 $)
- juin 2010 (175 $)
[7] La locataire promettait de payer la somme due sur réception de son remboursement d’impôt. Il a donc accepté qu’elle soustraie ces montants du loyer. Toutefois, elle a quitté le logement sans respecter son engagement.
[8] La locataire soutient plutôt qu’elle a conclu une entente avec l’épouse du locateur. On lui faisait remise de la dette pour tenir compte des difficultés personnelles et financières qu’elle vivait.
[9] Le contenu des échanges de correspondance et de courriel contredit, toutefois, cette prétention.
[10] La locataire écrit que son remboursement d’impôt servirait au paiement de sa dette envers le locateur (lettre du 1er février 2010 et 26 mars 2010). Puis le 9 juillet 2010, elle écrit que celui-ci a eu une autre utilité.
[11] Encore là, elle s’engage à envoyer des paiements de 25 $ qu’elle n’enverra jamais.
[12] Le tribunal croit que le locateur a accepté de permettre à la locataire de demeurer dans le logement jusqu’à la fin du bail en considération des engagements que lui a faits la locataire.
[13] Il n’a jamais renoncé à sa créance ou fait remise de la dette.
[14] La locataire doit 975 $, soit un solde de loyer pour les mois de février à juin 2010. Cette somme sera imputée sur le mois de juin 2012.
[15] La réclamation du locateur est bien fondée pour un montant de 1 048,37 $, incluant les frais de dépistage pour trouver la nouvelle adresse de la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 1 048,37 $ avec intérêts au
taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
11 septembre 2012 |
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AVIS :
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