Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9381-3970 Québec inc. c. Simard

2025 QCTAL 3429

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

826940 02 20241017 G

No demande :

4497916

 

 

Date :

27 janvier 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

9381-3970 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stephan Simard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 17 octobre 2024, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement de son loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (6 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La demande a été signifiée au locataire par huissier le 25 novembre 2024 et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  3.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 800 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 9 800 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2024 inclusivement.
  5.          La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Toutefois, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
  8.          Quant au second motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.

  1.          Enfin, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 9 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 113,25 $;
  4.      RÉSERVE à la locatrice tous ses droits et recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.