Décision

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Tiemeni Tientcheu c. Babin

2024 QCTAL 30398

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

793771 31 20240510 G

No demande :

4324277

 

 

Date :

24 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Pamela Leslie Tiemeni Tientcheu

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Karl Yannick Babin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail verbal au loyer mensuel de 500 $. La locatrice est propriétaire de l’immeuble depuis le 15 décembre 2023.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 110 $.

[4]         Au jour de l’audience, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à au moins six reprises depuis que la locatrice est propriétaire de l’immeuble.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         La locatrice invoque que les retards de paiement du locataire lui causent un préjudice sérieux dans le paiement des charges afférentes à l’immeuble. À cet effet, elle dépose de la preuve documentaire.

[8]         Elle invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[9]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 110 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

13 août 2024

 

 

 


 

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