Décision

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Décision

Krupinska c. Annett

2018 QCRDL 38202

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

420279 27 20180926 G

No demande :

2594332

 

 

Date :

19 novembre 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Margaret Krupinska

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Patricia Annett

 

Robert Johnson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La prépondérance de la preuve administrée à l’audience démontre que les locataires doivent 750 $, soit le loyer de juillet 2018.

[5]      Les locataires contestent devoir ladite somme invoquant l’avoir transmis par virement bancaire électronique et exhibant à l’audience sur leur téléphone cellulaire un écran indiquant « status : deposited ».

[6]      Or, il n’y a aucune trace de ce dépôt dans le compte bancaire de la locatrice, alors que les autres loyers s’y trouvent bel et bien inscrits.

[7]      Le Tribunal rappelle les règles générales du fardeau de la preuve, lesquelles sont prévues au Code civil du Québec :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.


2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.

[8]      Considérant ce qui précède, il appartient à celui qui invoque un paiement d’en faire la preuve. Après analyse, le Tribunal conclut que même si les locataires ont lancé un processus de virement, les fonds n’ont pas été reçus par la locatrice et ils ne peuvent constituer un paiement libératoire.

[9]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[10]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]   La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[12]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande;

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 septembre 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

30 octobre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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