Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Lindsay c. Dubé

2021 QCTAL 15182

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Roberval

 

No dossier :

566718 04 20210415 G

No demande :

3226602

 

 

Date :

14 juin 2021

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Marie-Claude Lindsay

 

Mario Lemay

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Rebecca Dubé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 15 août 2019 au 30 juin 2020, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 500 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 1 470 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de juin 2021 inclusivement.

[4]      Le Tribunal ne peut malheureusement retenir la défense relative aux difficultés financières et personnelles de la locataire parce que la Loi ne lui permet pas. En effet, la locataire a conclu un bail avec les locateurs sur le marché privé et ces derniers sont en droit de s'attendre à ce que la locataire respecte ses obligations indépendamment de ses problèmes personnels.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[7]      Comme second motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux. À ce chapitre, les locateurs soumettent que le loyer a été payé en retard à huit reprises depuis la dernière année.

[8]      Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent également les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer.

[9]      Les retards de la locataire dans le paiement du loyer étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 du Code civil du Québec.

[10]   Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]   Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er août 2021, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande des locateurs, résiliera le bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2021, plus les frais judiciaires et de signification de 102 $;

ADVENANT que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., :

[16]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;


[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la locatrice

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

2 juin 2021

 

 

 


 



[1]    Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]    Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.