Lindsay c. Dubé |
2021 QCTAL 15182 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Roberval |
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No dossier : |
566718 04 20210415 G |
No demande : |
3226602 |
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Date : |
14 juin 2021 |
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Devant la juge administrative : |
France Tremblay |
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Marie-Claude Lindsay
Mario Lemay |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Rebecca Dubé |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 15 août 2019 au 30 juin 2020, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 500 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 470 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de juin 2021 inclusivement.
[4] Le Tribunal ne peut malheureusement retenir la défense relative aux difficultés financières et personnelles de la locataire parce que la Loi ne lui permet pas. En effet, la locataire a conclu un bail avec les locateurs sur le marché privé et ces derniers sont en droit de s'attendre à ce que la locataire respecte ses obligations indépendamment de ses problèmes personnels.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[7] Comme second motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux. À ce chapitre, les locateurs soumettent que le loyer a été payé en retard à huit reprises depuis la dernière année.
[8] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent également les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer.
[9] Les
retards de la locataire dans le paiement du loyer étant réguliers et
continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[10] Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[11] Cependant, le Tribunal
considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards
fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 1 470 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ADVENANT que la résiliation ait été empêchée
conformément à l'article
[16] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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France Tremblay |
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Présence(s) : |
la locatrice la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
2 juin 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.