Décision

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Jupiter Construction inc. c. Lessard

2023 QCTAL 35276

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

732905 14 20230905 G

No demande :

4035629

 

 

Date :

13 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Jupiter Construction Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gabriel-Alexandre Lessard

 

Gabrielle Bernier-Pouliot

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 785 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 355 $, soit le loyer d'août, septembre et octobre 2023.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Puisque le bail est résilié pour retard de plus de trois semaines, la locatrice se désiste de cette demande.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 355 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 septembre 2023 sur 1 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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