Décision

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Hajjar c. Lalonde

2025 QCTAL 9776

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

827952 28 20241023 G

No demande :

4503230

 

 

Date :

24 mars 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Nicolas Hajjar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Lalonde

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Guignard Marjorika

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 2 000 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au même loyer mensuel et reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 100 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers vers le 18 juillet 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article 1975 C.c.Q.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 3 100 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2024 inclusivement.
  5.          Le motif à l’effet que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur devient sans objet car le locataire a déguerpi.
  6.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024 sur la somme de 2 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;
  3.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

18 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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