Décision

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Messina c. Jean-de-Dieu

2012 QCRDL 1061

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090812 102 G

 

 

Date :

11 janvier 2012

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administratif

 

Rosario Messina

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Uwera Jean-De-Dieu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande en recouvrement de loyer dû, en dommages-intérêts au montant de 3 528,47 $, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à un loyer mensuel de 530 $.

[3]      La preuve révèle que le locataire a quitté le logement en mai 2009.

[4]      Le locateur démontre que le logement a été reloué pour le 1er juillet 2009.

[5]      Il réclame la somme de 530 $, soit l’équivalent du loyer du mois de juin 2009 et 3 528,47 $ pour les dommages causés aux armoires et comptoir de cuisine.

[6]      Pour sa part, le locataire allègue que le remplacement des armoires est dû à des problèmes de tuyauterie. Dans son témoignage principal, il mentionne qu’il s’agissait d’écoulements d’eau sous l’évier. Lorsque confronté aux dommages aux portes, tiroirs et comptoir de cuisine, il ajoute qu’il y avait également des écoulements d’eau en provenance du plafond.

[7]      Selon les photos produites en demande, il est clair que le logement a été laissé dans un mauvais état de propreté. On constate des coulisses de saleté aux portes d’armoires et dans les tiroirs, ce qui rend improbable la version donnée en défense.

[8]      Il en est de même de la réclamation de loyer de juin 2009. Le locataire prétend avoir conclu une entente de résiliation de bail avec la conjointe du locateur, ce qui est nié par cette dernière.

[9]      On produit à ce sujet l’avis d’augmentation de loyer transmis en février 2009.

[10]   Le locataire admet ne pas avoir répondu à cet avis croyant qu’un simple préavis verbal de départ de trois mois était suffisant. Il admet également qu’il n’a pas été question du loyer de juin 2009 lors de sa discussion.


[11]   Le Tribunal conclut à la responsabilité du locataire à l’égard du loyer de juin 2009. Ce dernier n’a pas établi avoir véritablement conclu une entente de résiliation de bail. Dans ce cas, il aurait été spécifiquement libéré du loyer de juin 2009.

[12]   En ce qui concerne les dommages au logement, la responsabilité du locataire est également retenue. Dans l’attribution des dommages, le Tribunal doit cependant tenir compte que les armoires endommagées avaient 20 ans d’âge. Est également considéré, l’apparente qualité desdites armoires, ce qui augmente leur durée de vie moyenne.

[13]   Tenant compte de ces critères, la somme de 2 000 $ est accordée au locateur.

[14]   Le locateur a démontre en partie le bien-fondé de sa demande. Il a droit au montant total de dommages de 2 530 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE en partie la demande;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 530 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, à compter du 12 août 2009, plus les frais judiciaires de 71 $.

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

13 décembre 2011

 


 

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