Zhu c. Quintin |
2011 QCRDL 37408 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 110516 013 G |
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Date : |
06 juillet 2011 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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Yongzhong Zhu |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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René-Denis Quintin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 931 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, au loyer mensuel de 557 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 338 $, soit un solde de loyer du mois de juin 2011.
[4] La preuve révèle également que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[8] Le préjudice causé au locateur n'est pas suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 338 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[12] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme;
[13] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
29 juin 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.