Décision

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9595988 Canada inc. c. Bernavil

2025 QCTAL 32766

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

899938 31 20250723 G

No demande :

4852790

 

 

Date :

16 septembre 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

9595988 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Harold Pierre Bernavil

 

Lara Lopez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 2 275 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 16 045 $, soit le loyer des mois de février (120 $) à septembre 2025, plus 54 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 16 045 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 11 495 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 117 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 septembre 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.