Skierka c. Baptiste | 2024 QCTAL 23221 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 774564 31 20240315 G | No demande : | 4242031 | |||
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Date : | 15 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marie Dominique | |||||
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Peter Skierka |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Karisha Baptiste
Rikishi Lorraine |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 025 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 950 $, soit un solde de loyer du mois de juin 2024.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marie Dominique | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 20 juin 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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