9123-8600 Québec inc. c. Al-Dulaimi |
2021 QCTAL 27350 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Hyacinthe |
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No dossier: |
559801 23 20210302 F |
No demande: |
3190791 |
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RN :
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Date : |
29 octobre 2021 |
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Devant le greffier spécial : |
Me Gabriel Miron
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9123-8600 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Aedah Al-Dulaimi |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] La
locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] À l’audience, seule la locataire est présente en début d’audience. Celle-ci est accompagnée de son fils, qui l’aide dans sa demande, puisque la locataire ne parle que très peu le français.
[3] Monsieur Dave Dion se présente en retard à l’audience, bien que dûment convoqué. Il n’a en main aucune procuration pour agir au nom de l’entreprise. Lorsque le Tribunal lui demande quelles sont ses fonctions au sein de la locatrice, il n’est pas en mesure de dire quel est son titre exact. Il doit faire des vérifications dans ses documents pour affirmer qu’il est vice-président de la locatrice, bien que dûment inscrit de la sorte au Registre des entreprises du Québec depuis 2014.
[4] Le Tribunal constate que les éléments suivants sont manquants au dossier, et ce contrairement aux articles 56.3 et suivants de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (LTAL) :
- Aucune notification au locataire du formulaire de renseignements nécessaires n’est déposée;
- Aucun formulaire de renseignements nécessaires n’est déposé.
[5] La demande de fixation a été ouverte au Tribunal le 3 mars 2021, au nom de la locatrice. Cette demande est d’ailleurs signée par monsieur Dion.
[6] Les documents requis par l’article 56.3 LTAL auraient dû être déposés au plus tard au début de juin 2021. La demande est donc périmée.
[7] Au jour de l’audience, aucun de ces documents n’est déposé au Tribunal ni remis à la locataire.
[8] Appelé à expliquer son retard par un motif raisonnable, comme le permet l’article 59 LTAL, et pouvoir ainsi être relevé du défaut d’avoir agi dans le délai, le vice-président de l’entreprise affirme qu’il semble y avoir eu une mauvaise compréhension. Il n’est pas en mesure de démontrer que les documents ont été valablement notifiés et déposés au dossier.
[9] La locataire quant à elle, après avoir vu le formulaire en question, affirme qu’elle n’a jamais vu ou reçu ce document.
[10] CONSIDÉRANT que le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation n’a pas été produit ni notifié à la locataire dans le délai imparti de 90 jours;
[11] CONSIDÉRANT que le locateur devait déposer cette preuve de notification au dossier du Tribunal, au plus tard au début de juin 2021, et qu’il ne l’a pas fait;
[12] CONSIDÉRANT qu’au jour de l’audience, ledit formulaire n’était toujours pas produit;
[13] CONSIDÉRANT qu’il incombe au locateur d’agir avec diligence de manière à se conformer à la loi, à protéger ses droits, et que la survenance d’une incompréhension de sa part des faits du dossier n'est pas retenue comme motif raisonnable permettant de justifier d’être relevé du défaut;
[14] La demande du locateur est périmée en vertu de l’article 56.3 de la LTAL. Le Tribunal peut donc fermer le dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] CONSTATE la péremption de la demande;
[16] DÉCLARE la demande du locateur périmée;
[17] REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.
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Me Gabriel Miron, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice la locataire le mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.