Jardins de la rive c. Hasnaoui |
2011 QCRDL 26154 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100312 021 F |
RN :
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10 0021
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Date : |
07 juillet 2011 |
Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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Les Jardins De La Rive |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ammar Hasnaoui |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] Le
locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 678,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01) est de 20,59 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
13,69 $ |
Assurances |
0,46 $ |
Gaz |
0,00 $ |
Électricité |
1,14 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
2,85 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,37 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net |
2,08 $
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TOTAL |
20,59 $ |
LES FRAIS
[5] La locatrice demande que le locateur soit condamnée au paiement de frais ;
[6] Le mandataire de la locatrice, Jean-Marc Langevin, témoigne à l’effet que le locataire ne lui a pas demandé d’avoir accès aux renseignements nécessaires à la fixation du loyer et que s’il les avait demandé il lui aurait fourni.
[7] Il explique que le locataire l’a appelé et a refusé l’augmentation demandée et a offert une augmentation de 5,00 $ par mois.
[8] En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, la Régie du logement siégeant en révision[1], après avoir fait un survol de la jurisprudence sur cette question a établi les critères d’exceptions applicables pour la récupération des frais par le locateur compte tenu de la règle établie en cette matière par la jurisprudence à l’effet que le locateur supporte les frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer.
[9] Le tribunal estime opportun de faire un bref rappel des critères d’exceptions établis par la Régie :
« (…)
- le présent tribunal partage en tous point les décisions citées et est d’avis que pour réussir à récupérer ses frais,
- le locateur doit donc établir tout d’abord qu’il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes à la fixation de loyer, le tout avant de déposer sa demande, ensuite,
- le locateur doit obtenir par la décision rendue une augmentation au moins égale à celle demandée dans son avis. »[2]
[10] Le tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs de sorte qu’il incombe au demandeur, en l’occurrence la locatrice, d’établir à la satisfaction du tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer ses frais.
[11] Dans la présente cause, bien que la locatrice ait fait la preuve de la signification de l’avis d’augmentation du loyer et de la demande de fixation du loyer au locataire, le tribunal estime qu’elle n’a pas démontré qu’elle ait tenté de négocier avec le locataire en lui donnant accès aux renseignements nécessaires à la fixation du loyer et ce, avant même l’introduction de la demande de fixation de loyer.
[12] Conséquemment, puisque la locatrice n’a pas établi ce premier critère, le tribunal ne peut faire droit à sa demande relativement aux frais et ainsi condamner le locataire au paiement des frais.
[13] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve faite à l’audience ;
[14] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 20,59 $ est justifié ;
[15] CONSIDÉRANT que le tribunal refuse la demande de la locatrice quant aux frais et qu’elle doit ainsi les supporter ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 699,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[17] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[18] Le locateur supporte les frais de la demande.
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
3 mai 2011 |
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AVIS :
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