Chabot c. Harvey |
2012 QCRDL 18942 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 100302 003 G 37 100423 004 G |
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Date : |
30 mai 2012 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Réal Chabot |
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Locateur - Partie demanderesse (37 100302 003 G) Partie défenderesse (37 100423 004 G) |
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c. |
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Christine Harvey
Guy Harvey |
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Locataires - Partie défenderesse (37 100302 003 G) Partie demanderesse (37 100423 004 G) |
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D É C I S I O N
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[1] D’une part, le locateur demande de recouvrement de loyer.
[2] D’autre part, les locataires demandent la résiliation du bail d’un logement impropre à l’habitation, des dommages-intérêts de 4 710 $, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[3] En vertu de l’article 57 L.R.L., les deux demandes sont réunies.
Les faits
[4] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 à un loyer mensuel de 785 $.
[5] En demande, le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement car ils se sont achetés une maison. Le logement a été reloué le 1er avril 2010 et les loyers de février et mars sont impayés pour un total de 1 570 $.
[6] En défense, la locataire déclare que dès sa première visite, elle a senti une forte odeur de moisissure dans l’escalier. Le locateur lui a promis de faire les réparations avant qu’elle emménage.
[7] En juillet 2009, la locataire rénove le logement. Elle peinture toutes les pièces, arrache des tapis, fait un plancher flottant et change la plupart des luminaires. Elle emménage en août 2009.
[8] À la fin septembre, les réparations de l’entrée ne sont pas effectuées.
[9] Plus le temps passe, elle et sa fille ont des maux de tête, des nausées et des saignements de nez répétitifs.
[10] En octobre 2009, elle réitère sa demande de réparation au locateur, mais sans succès.
[11] En novembre 2009, exaspérée, la locataire décide de déménager et de s’acheter une maison. Elle tente de céder ou de sous-louer le logement, mais le locateur, déclare t-elle a tout fait pour empêcher que cela réussisse.
[12] Elle continue de payer le loyer pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010.
[13] En janvier 2010, lors d’une visite, elle constate que le locateur effectue des travaux majeurs et que le logement est inhabitable et qu’elle ne peut céder son bail ou sous-louer. Elle décide de cesser de payer le loyer.
Discussion
[14] L’article
« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.»
[15] Et l’article
« 1915. Le locataire peut abandonner son logement s'il devient impropre à l'habitation. Il est alors tenu d'aviser le locateur de l'état du logement, avant l'abandon ou dans les dix jours qui suivent.
Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à moins que l'état du logement ne résulte de sa faute.»
[16] La preuve prépondérante est à l’effet que le logement tel que livré était impropre à l’habitation en raison de la moisissure.
[17] Le tribunal retient le témoignage de la locataire à l’effet qu’en raison de la moisissure et de l’humidité, l’état du logement constituait une menace sérieuse pour la santé des occupants.
[18] Les réparations majeures effectuées par le locateur en décembre 2009 et en janvier 2010, confirment l’état du logement durant la possession du locataire.
[19] La locataire était en droit de quitter le logement.
[20] En ce qui a trait aux dommages réclamés par cette dernière, le tribunal ne les accordera pas.
[21] En effet, aucune preuve de ces dommages n’a été présentée au tribunal.
[22] En ce qui a trait au recouvrement de loyer de payer pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, la locataire aura droit d’être remboursée, la locataire n’ayant pu y retourner ou sous-louer en raison des travaux majeurs effectués par le locateur.
[23] Également, la demande de résiliation de bail sera accordée en date du 1er décembre 2009.
[24] La demande du locateur sera rejetée, attendu la résiliation du bail accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] RÉSILIE le bail en date du 1er décembre 2009;
[26]
CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1
510 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[27] REJETTE la demande du locateur.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
1er mars 2012 |
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