Décision

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Décision

Chabot c. Harvey

2012 QCRDL 18942

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 100302 003 G

37 100423 004 G

 

 

Date :

30 mai 2012

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Réal Chabot

 

Locateur - Partie demanderesse

(37 100302 003 G)

Partie défenderesse

(37 100423 004 G)

c.

Christine Harvey

 

Guy Harvey

 

Locataires - Partie défenderesse

(37 100302 003 G)

Partie demanderesse

(37 100423 004 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      D’une part, le locateur demande de recouvrement de loyer.

[2]      D’autre part, les locataires demandent la résiliation du bail d’un logement impropre à l’habitation, des dommages-intérêts de 4 710 $, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[3]      En vertu de l’article 57 L.R.L., les deux demandes sont réunies.

Les faits

[4]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 à un loyer mensuel de 785 $.

[5]      En demande, le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement car ils se sont achetés une maison. Le logement a été reloué le 1er avril 2010 et les loyers de février et mars sont impayés pour un total de 1 570 $.

[6]      En défense, la locataire déclare que dès sa première visite, elle a senti une forte odeur de moisissure dans l’escalier. Le locateur lui a promis de faire les réparations avant qu’elle emménage.

[7]      En juillet 2009, la locataire rénove le logement. Elle peinture toutes les pièces, arrache des tapis, fait un plancher flottant et change la plupart des luminaires. Elle emménage en août 2009.


[8]      À la fin septembre, les réparations de l’entrée ne sont pas effectuées.

[9]      Plus le temps passe, elle et sa fille ont des maux de tête, des nausées et des saignements de nez répétitifs.

[10]   En octobre 2009, elle réitère sa demande de réparation au locateur, mais sans succès.

[11]   En novembre 2009, exaspérée, la locataire décide de déménager et de s’acheter une maison. Elle tente de céder ou de sous-louer le logement, mais le locateur, déclare t-elle a tout fait pour empêcher que cela réussisse.

[12]   Elle continue de payer le loyer pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010.

[13]   En janvier 2010, lors d’une visite, elle constate que le locateur effectue des travaux majeurs et que le logement est inhabitable et qu’elle ne peut céder son bail ou sous-louer. Elle décide de cesser de payer le loyer.

Discussion

[14]   L’article 1910 C.c.Q. prévoit que :

« 1910.      Le locateur est tenu de délivrer un loge­ment en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.

                La stipulation par laquelle le locataire recon­naît que le logement est en bon état d'habitabi­lité est sans effet.»

[15]   Et l’article 1915 C.c.Q. ajoute que :

« 1915.      Le locataire peut abandonner son loge­ment s'il devient impropre à l'habitation.  Il est alors tenu d'aviser le locateur de l'état du loge­ment, avant l'abandon ou dans les dix jours qui suivent.

 

                Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à moins que l'état du logement ne résulte de sa faute.»

[16]   La preuve prépondérante est à l’effet que le logement tel que livré était impropre à l’habitation en raison de la moisissure.

[17]   Le tribunal retient le témoignage de la locataire à l’effet qu’en raison de la moisissure et de l’humidité, l’état du logement constituait une menace sérieuse pour la santé des occupants.

[18]   Les réparations majeures effectuées par le locateur en décembre 2009 et en janvier 2010, confirment l’état du logement durant la possession du locataire.

[19]   La locataire était en droit de quitter le logement.

[20]   En ce qui a trait aux dommages réclamés par cette dernière, le tribunal ne les accordera pas.

[21]   En effet, aucune preuve de ces dommages n’a été présentée au tribunal.

[22]   En ce qui a trait au recouvrement de loyer de payer pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, la locataire aura droit d’être remboursée, la locataire n’ayant pu y retourner ou sous-louer en raison des travaux majeurs effectués par le locateur.

[23]   Également, la demande de résiliation de bail sera accordée en date du 1er décembre 2009.

[24]   La demande du locateur sera rejetée, attendu la résiliation du bail accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]   RÉSILIE le bail en date du 1er décembre 2009;

[26]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 510 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 avril 2010, plus les frais judiciaires de 72 $;


[27]   REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

1er mars 2012

 


 

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