Arseneault (Fiducie Arseneault) c. Ricard | 2023 QCTAL 24572 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 710292 22 20230523 G | No demande : | 3915244 | |||
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Date : | 10 août 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Jimmy Arseneault en sa qualité de fiduciaire pour la fiducie Fiducie Familiale Arseneault |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Connor Ricard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 107 $.
[5] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 107 $ représentant les frais de justice.
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 18 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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