Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit, l.p. c. Mourad |
2014 QCRDL 38831 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
178191 31 20141003 G |
No demande : |
1590753 |
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Date : |
12 novembre 2014 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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YAMI MOURAD |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 3 octobre 2014, la locatrice produisait au tribunal de la Régie du logement une demande d’accès au logement, d’exécution provisoire nonobstant appel et de statuer sur les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
[3] À l’audience, le locataire explique au tribunal qu’il ne s’oppose plus au droit d’accès à la locatrice pour faire visiter son logement afin d’effectuer des vérifications dans son logement sur la présence de punaises de lit ou autres petites bestioles et d’y faire des traitements préventifs ou réguliers s’il y a lieu.
[4] Il allègue avoir refusé une première fois, afin de faire pression sur la locatrice sur un problème vécu avec un de ses voisins, lequel était fort bruyant.
[5] Le tribunal ne croit pas qu’il s’agissait là d’un motif valable pour s’objecter à une telle demande de la locatrice laquelle était pleine de sens, si cette dernière désire vérifier l’état du logement et d’y effectuer des traitements requis par la suite, si nécessaire, tel que la loi lui accorde.
[6] Par conséquent, le locataire devra rembourser à la locatrice les frais légaux de cette demande.
[7] Le tribunal prend donc acte de l’entente convenue entre les parties, laquelle entente stipule, ce qui suit :
« Les parties s’entendent que tout accès pourra avoir lieu au logement concerné en expédiant à la locataire un préavis de 24 heures aux heures permises par la loi, tant pour la vérification de la présence de punaises de lit que pour tout traitement préventif ou correctif s’il y a lieu.
Le locataire pourra être présent lors de ces accès ou sera représenté par quelqu’un de son choix.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] PREND ACTE du consentement du locataire à accorder à la locatrice l’accès au logement;
[9] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE exécutoire;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 79 $ représentant les frais légaux.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Bélanger, avocat de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
4 novembre 2014 |
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