Bouhamadi c. KL Proprietes inc. | 2024 QCTAL 33370 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 792545 31 20240506 T | No demande : | 4462434 | |||
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Date : | 21 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Abdelhak Bouhamadi |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kl Proprietes Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 10 septembre 2024 par la juge administrative Pascale McLean.
[2] Il a pris connaissance de la décision le 18 septembre 2024 et déposé sa demande le 18 juillet 2024.
LES FAITS PERTINENTS
[3] Le locataire affirme qu’il était absent lors de l’audience du 28 août 2024 parce qu’il était malade. Il avait une forte angine. Il n’a aucun billet médical.
[4] Le locataire n’a pas indiqué ses moyens sommaires de défense dans sa demande de rétractation, contrevenant ainsi à l’article 44 du Règlement de procédure devant le Tribunal administratif du logement[1].
[5] Le mandataire du locateur conteste la demande du locataire et il affirme que le locataire veut gagner du temps, car la somme de 6 113 $ est due en loyers impayés.
[6] Le locataire admet que cette somme est impayée.
[7] Le mandataire du locateur demande la « forclusion », car il ne veut pas que le locataire présente une 2e demande de rétractation pour gagner du temps considérant le montant impayé.
ANALYSE ET DÉCISION
[8] La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[9] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« […] Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. […] »[3]
[10] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante[4] démontre que le locataire doit au locateur la somme de 6 113 $ en date de la présente audience.
[11] Une nouvelle audience ne donnerait donc pas un résultat différent.
[12] La preuve prépondérante démontre que la demande de rétractation du locataire a été faite pour gagner du temps et retarder l’exécution de la décision rendue le 10 septembre 2024.
[13] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il est pertinent d’interdire au locataire de présenter toute autre demande, notamment une demande de rétractation, dans le présent dossier conformément à l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[5] qui prévoit :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[14] Le Tribunal considère qu’il est opportun que le locataire ait à justifier la recevabilité de toute autre demande ou recours dans le présent dossier. En effet, il apparaît flagrant que le locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande de rétractation;
[16] MAINTIENT la décision rendue le 10 septembre 2024;
[17] INTERDIT au locataire de produire une nouvelle demande ou tout autre recours dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locataire le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 11 octobre 2024 | ||
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[1] RLRQ, c.T-15.01, r. 5.
[2] RLRQ, c.T-15.01.
[3] Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co.,
[4] Articles
[5] RLRQ, c. T-15.01.
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