Décision

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Décision

Marinoff c. St-Gelais

2018 QCRDL 21343

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

397159 02 20180507 G

No demande :

2494969

 

 

Date :

21 juin 2018

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Yann Marinoff

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anne-Nathalie St-Gelais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande l’éviction immédiate de la locataire. Il affirme que la locataire lui ment. Elle donne de fausses informations.

[3]      Ces explications justifient l’exécution provisoire de la décision, mais pas l’exécution immédiate.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 550 $, soit le loyer des mois de mai (700 $) et juin 2018 (850 $), plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]      La locataire admet devoir cette somme. Elle dit avoir voulu prendre une entente avec le locateur, sans résultat.

[7]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mai 2018 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

20 juin 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.