Marinoff c. St-Gelais |
2018 QCRDL 21343 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
397159 02 20180507 G |
No demande : |
2494969 |
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Date : |
21 juin 2018 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Yann Marinoff |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Anne-Nathalie St-Gelais |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande l’éviction immédiate de la locataire. Il affirme que la locataire lui ment. Elle donne de fausses informations.
[3] Ces explications justifient l’exécution provisoire de la décision, mais pas l’exécution immédiate.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 550 $, soit le loyer des mois de mai (700 $) et juin 2018 (850 $), plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] La locataire admet devoir cette somme. Elle dit avoir voulu prendre une entente avec le locateur, sans résultat.
[7] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mai 2018 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;
[13] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
20 juin 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.