Décision

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Décision

Shiller c. D'Adderio

2019 QCRDL 14529

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

445248 31 20190225 G

No demande :

2699703

 

 

Date :

29 avril 2019

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Bryant Shiller

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Antonio D'Adderio

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 520 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 520 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 670 $) et avril 2019.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 520 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2019 sur la somme de 670 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $;


[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[10]   REJETTE la demande quant à l'exécution provisoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 avril 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.