9401-7167 Québec inc. c. Gionet | 2024 QCTAL 26944 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 792984 31 20240506 G | No demande : | 4320360 | |||
|
| |||||
Date : | 28 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
| ||||||
9401-7167 Québec Inc |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gionet Jean Manuel |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 850 $, reconduit jusqu'au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 870 $.
[3] Le locataire n'a pas payé une somme de 1 410 $, ce qui représente une partie du loyer de juillet et le loyer d'août 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. En effet, le représentant du locateur ne peut affirmer clairement la date de réception du loyer.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Pascale McLean | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 5 août 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.