Décision

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Décision

Ratnasingam c. Aboulian

2014 QCRDL 25288

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

146609 31 20140402 A

No demande:

1462471

 

 

Date :

17 juillet 2014

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

SAPESKANAN RATNASINGAM

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Roubic Aboulian

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 2 avril 2014, le locataire demandait au Tribunal l’autorisation de déposer son loyer à la Régie du logement, en vertu de l’article 1908 du Code civil du Québec.

[2]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, au loyer mensuel de 585 $.

[3]      Au soutien de sa demande, le locataire témoigne que depuis le mois d’avril 2014, le locateur refuse d’accepter le paiement de son loyer.

[4]      En effet, alors qu’il lui remettait un reçu attestant du paiement du loyer pour le mois de mars 2014, le locateur refusait catégoriquement de recevoir le mandat de banque qu’il tentait de lui remettre en guise de paiement du loyer du mois d’avril 2014, de même que les chèques de loyer des mois de mai et juin 2014, effets qu’il présente à l’audience.

[5]      De son côté, le locateur fait valoir que le locataire a fait défaut de réclamer l’avis d’augmentation qu’il lui faisait parvenir par courrier enregistré en novembre dernier, précisant qu’il fait constamment défaut de se rendre chercher son courrier et élude ainsi ses demandes. Il ajoute que le loyer de ce logement est beaucoup trop bas, n’ayant à peu près pas été augmenté depuis les sept dernières années.

[6]      Il invoque également avoir plusieurs autres causes de reproches concernant le locataire et précise avoir déposé une demande de résiliation du bail devant la Régie du logement, laquelle est actuellement pendante.

[7]      Tel qu’expliqué à l’audience, cette cause du locateur sera jugée en son heure et appréciée selon la preuve qui sera alors apportée par les parties.

[8]      Entretemps, le locateur se doit d’accepter le paiement du loyer que souhaite faire le locataire, en corollaire du fait que celui-ci se doit de payer pour son occupation des lieux.

[9]      Quant au fait que le loyer n’aurait pas été augmenté depuis nombre d’années, il revient au locateur de s’assurer que le locataire reçoive les avis d’augmentation qu’il lui fait parvenir et de prendre les recours qui s’imposent, s’il estime que le locataire est de mauvaise foi et esquive la réception de tels avis.


[10]   Dans tous les cas, toutefois, il ne peut refuser de recevoir le paiement complet du loyer, lequel, à ce jour, est toujours de 585 $ par mois.

[11]   Par ailleurs, lors de l’audience, le locateur accepte finalement les effets bancaires que lui remet sur-le-champ le locataire et lui émet un reçu confirmant le paiement du loyer du mois d’avril 2014 par la voie d’un mandat de banque.

[12]   Quant aux chèques remis pour les mois de mai et juin 2014, le locateur se doit de les déposer à la banque sans délai.

[13]   Il s’engage également à accepter les paiements futurs du locataire, tout en attendant de connaître le sort de sa demande de résiliation du bail.

[14]   Cela étant, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’autoriser le locataire à déposer son loyer à la Régie du logement, pour l’heure.

[15]   Le locateur n’ayant toutefois remédié à la situation qu’au jour de l’audience et ayant obligé le locataire à faire les frais d’une demande judiciaire, il doit payer les frais inhérents à celle-là, soit 80 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   PREND ACTE de l’engagement du locateur d’accepter le paiement du loyer, chaque mois.

[17]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 80 $, soit les frais judiciaires.

[18]   REJETTE la demande pour le surplus.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

2 juillet 2014

 


 

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