Patry c. Hassani |
2015 QCRDL 27488 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
216128 31 20150507 G |
No demande : |
1742678 |
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Date : |
20 août 2015 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Jacques Patry |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ahmed Hassani |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 7 mai 2015, le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire garde un chien dans son logement contrairement aux prescriptions du bail et que cela lui cause un préjudice sérieux. Subsidiairement, il demande au tribunal d'émettre une ordonnance d'exécution en nature enjoignant au locataire de se départir de son chien.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment le loyer en retard.
[3] Finalement, il demande le recouvrement d’une somme de 610,57 $ représentant des frais d’électricité qu’il a dû acquitter et qui sont à la charge du locataire.
[4] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 760 $. Suivant le bail, les frais d’électricité sont à la charge du locataire.
[5] Au soutien de sa demande, le locateur témoigne que le locataire, sans autorisation, garde un chien dans son logement, non seulement le locataire contrevient au bail, mais son chien perturbe la jouissance des lieux des autres locataires.
[6] À cet égard, il allègue avoir reçu des plaintes verbales et une plainte écrite de résidents du même immeuble, qui se plaignent des bruits faits par le chien du locataire, qui nuisent à leurs activités et qui perturbent leur sommeil.
[7] De plus, le locateur allègue que le locataire ne prend pas soin de son chien et le laisse souvent seul pendant plusieurs jours. Le locataire par ses comportement et négligence a rendu le logement sale et détérioré. Il a constaté que la parqueterie a été soulevée et décollée par l’urine de chien, qu’il y a des déjections de chien ici et là et des mouches à profusion.
[8] Quant au second motif de résiliation invoqué, le locateur allègue que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il explique qu’au cours des derniers mois, il a dû se présenter de 3 à 4 reprises afin de percevoir le loyer.
[9] Finalement, le locateur soumet que le locataire a fait défaut de transférer le compte d’électricité auprès d’Hydro Québec à son nom, alors que les frais d’électricité, selon le bail, sont à sa charge.
[10] Ainsi il a dû défrayer une facture au montant de 610,57 $ pour la consommation d’électricité du logement qu’il réclame.
[11] Après analyse de la preuve, laquelle n’a pas été contestée en l’absence du locataire, le tribunal estime la demande du locateur fondée et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions recherchées.
[12] La preuve prépondérante démontre que le locataire fait défaut de respecter ses obligations contractuelles causant un préjudice sérieux au locateur.
[13] Non seulement il garde un chien dans son logement qui nuit à la jouissance des lieux des autres locataires et compromet la conservation des lieux, il retarde le paiement du loyer, alourdissant indument la gestion du locateur.
[14] Le bail sera donc résilié pour ces motifs.
[15] Il y a aussi lieu de condamner le locataire à payer au locateur les frais d’électricité de 610,57 $ à sa charge suivant le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;
[17]
CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 610,57 $ plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 juillet 2015 |
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