Décision

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Décision

Onile c. Binette

2020 QCRDL 14123

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

460460 31 20190513 S

No demande :

3004440

 

 

Date :

29 juillet 2020

Régisseur :

Charles Rochon-Hébert, juge administratif

 

Michel Onile

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Manon Binette

 

Locatrice - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 11 juin 2020, le locataire dépose devant la Régie du logement, une demande par laquelle il demande d’annuler la décision rendue le 22 mai 2020 qui résilie le bail et ordonne son expulsion immédiate et celle de tous les occupants du logement malgré appel. Il souhaite obtenir une nouvelle audience.

[2]      Bien que la demande ne porte pas ce titre, le locataire convient qu’elle est en fait de la nature d’une demande en rétractation de jugement, laquelle se fonde sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement, lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[3]      Le locataire était présent lors de l’audience tenue le 9 mars 2020 et l’avis d’audition lui avait été posté le 30 janvier 2020 en prévision de l’audience. Il ne saurait donc être question de rétracter la décision sur la base que le locataire a été empêché de se présenter.

[4]      Le locataire invoque plusieurs motifs dans sa demande. Cependant, la presque totalité de ceux-ci ne sont pas recevables dans le cadre d’une demande en rétractation et sont en fait des motifs d’appel, si appel il y aurait lieu sur permission de la Cour du Québec.


[5]      À titre d’exemple de ce qui précède, le Tribunal note que le locataire, toujours non représenté, reproche au juge administratif son refus de remettre le dossier pour lui permettre de trouver un avocat et d’assigner ses propres témoins, le fait qu’il a cru davantage la version de la locatrice et des témoins de cette dernière plutôt que le sien sur certains points, le manque d’impartialité allégué du décideur et le refus de déclarer inadmissible certaines preuves.

[6]      La demande du locataire ne saurait donc être accueillie sur la base des motifs susmentionnés. Il demeure néanmoins que le locataire estime avoir été pris par surprise par les témoignages et les preuves déposées par la locatrice et ses témoins, ces derniers étant des voisins venus se plaindre de ses comportements et ceux d’autres occupants ou visiteurs du logement.

[7]      Le locataire reproche de ne pas avoir eu accès avant audience aux pièces déposées par la partie locatrice et au contenu des témoignages à venir de ses voisins sur ses allées et venues et celles de ses occupants, ce qui l’aurait pris par surprise. Il aurait voulu en connaître le contenu afin de se préparer et, le cas échéant, apporter des preuves contraires.

[8]      À titre de principal exemple que donne le locataire, il dit avoir été pris par surprise par la production par un voisin d’un registre des allées et venues du logement. Pourtant, la demande indique qu'il y a beaucoup d’allées et venues dans le logement concerné, ce qui trouble jouissance des autres locataires et de la locatrice.

[9]      Le Tribunal ne considère pas que le locataire a été empêché de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante. Il a eu l’opportunité de contredire la preuve de la locatrice lors de l’audience du 9 mars 2020. De plus, les documents produits et les témoignages des voisins étaient tout à fait prévisibles compte tenu des allégations de la demande en résiliation de bail et de sa nature.

[10]   CONSIDÉRANT que le locataire ne rencontre aucun des critères de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement pour obtenir la rétractation de la décision, ou de toute autre disposition législative permettant d’annuler celle-ci et de tenir une nouvelle audience, le Tribunal ne peut donner suite à sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande du locataire;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 22 mai 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

22 juillet 2020

 

 

 


 

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