9391-8878 QC inc. c. Dallaire | 2023 QCTAL 10018 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 678697 02 20230201 G | No demande : | 3791213 | |||
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Date : | 28 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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9391-8878 Qc Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martine Dallaire |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (2 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 13 février 2023.
[3] Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.
[4] Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, en l'absence de la locataire, tel que permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[5] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 800 $.
[6] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 400 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2023 inclusivement.
[7] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 21 mars 2023 | ||
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AVIS :
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