Décision

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9391-8878 QC inc. c. Dallaire

2023 QCTAL 10018

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

678697 02 20230201 G

No demande :

3791213

 

 

Date :

28 mars 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

9391-8878 Qc Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martine Dallaire

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (2 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 13 février 2023.

[3]         Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[4]         Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, en l'absence de la locataire, tel que permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[5]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 800 $.

[6]         La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 400 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2023 inclusivement.

[7]         La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

21 mars 2023

 

 

 


 

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