Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Djanny Makobo

2022 QCTAL 5854

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

599500 31 20211124 G

No demande :

3402971

 

 

Date :

03 mars 2022

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nsuka Djanny Makobo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 520 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 765 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 815 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 520 $) et décembre 2021 à février 2022 (3 x 765 $), plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant jugement

[7]         RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 815 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 novembre 2021 sur la somme de 520 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

Jean-Philippe Gagnon, stagiaire en droit pour la locatrice

Date de l’audience : 

23 février 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.