Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Gestion DMO inc. c. Bouliane

2020 QCRDL 1441

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

481476 23 20190916 G

No demande :

2847962

 

 

Date :

13 janvier 2020

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Gestion DMO Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joelle Bouliane

 

Manuel Pépin

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 2 380 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 1 175 $, puis reconduit à nouveau jusqu'au 30 juin 2020 à un loyer de 1 200 $ par mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 375 $, soit le loyer des mois de juin (1 175 $) et septembre 2019 (1 200 $).

[4]      La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q., advenant le paiement.

[8]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 375 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 septembre 2019;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 160,80 $;

[12]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[14]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

27 novembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.