Poulin c. Pentagone immobilier | 2022 QCTAL 25828 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 603421 12 20211221 T | No demande : | 3538976 | |||
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Date : | 13 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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Francis Poulin |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pentagone Immobilier |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] En l’absence de preuve de notification, le mandataire de la locatrice confirme au Tribunal avoir pris connaissance de cette demande avant l’audience et être prêt à procéder.
FAITS :
[3] Le demandeur a pris connaissance de la décision du 14 mars 2022 le 1er mai 2022, qui lui a été signifiée par huissier. Il ne se rappelle pas avoir reçu cette décision par la poste. Il confirme avoir déposé sa demande le 2 mai 2022.
[4] Il explique qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 31 janvier 2022 puisque son automobile n’a pas démarré le matin. Il ne pouvait pas marcher jusqu’au Tribunal puisqu’il devait d’abord s’occuper de sa fille de dix ans.
[5] Il soutient avoir acquitté toutes les sommes dues ainsi que les frais et le loyer de juillet 2022. Il conteste la réclamation de la locatrice au montant de 731,33 $.
[6] Comme il occupe maintenant un emploi stable, ses parents ont accepté de lui prêter l’argent nécessaire pour payer son loyer.
[7] Il soumet qu’il ne saurait pas ou se relocaliser et que sa fille fait de l’anxiété.
[8] De son côté, le mandataire de la locatrice conteste la date de la connaissance de la décision qu’il a vraisemblablement reçue par la poste.
[9] Il soutient que bien que son véhicule soit en panne, il n’était qu’à neuf (9) minutes de marche du Tribunal.
[10] Il affirme que le locataire devait environ 4 000 $ lorsque la décision a été rendue le 14 mars 2022.
[11] Enfin, il requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier ainsi que des frais administratifs et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 731,33 $.
ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :
[12] La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[13] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]
[14] L’absence d’une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :
« Le seul fait qu’une partie soit absente à l’audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande de rétractation. En vertu de l’article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante »
[15] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que le demandeur a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation. En effet, ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience en raison d’un événement imprévu et soudain.
[16] Étant donné qu’il devait s’occuper seul de sa fille ce matin-là, il n’avait certes pas la latitude pour entreprendre des démarches pour se faire remplacer ou demander une remise. La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits.
[17] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande d’interdire au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans ce dossier et en dommages-intérêts de la locatrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ACCUEILLE la demande en rétractation;
[19] RÉTRACTE la décision rendue le 14 mars 2022;
[20] DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire;
[21] REJETTE quant au surplus.
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | le locateur le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 juin 2022 | ||
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[1] RLRQ c. T-15.01
[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[3] Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.
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