9401-3257 Québec inc. c. Danon | 2024 QCTAL 13673 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 699513 31 20230411 F | No demande: | 3875201 | |
RN :
| 3924187
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Date : | 23 avril 2024 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
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9401-3257 Québec Inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Evelyne Danon | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ci-après « le Règlement »).
[3] Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
[4] La locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.
[5] Bien que dûment appelée, la locataire n’était pas présente à l’audience du 15 avril 2024.
[6] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 640,00 $.
[7] La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[8] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 30,38 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 0,73 $ |
Assurances | 2,47 $ |
Gaz | 14,85 $ |
Électricité | 0,11 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 1,90 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,12 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
1,61 $ |
Ajustement du revenu net | 7,59 $ |
TOTAL |
30,38 $ |
[9] Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[3], la jurisprudence est très claire à ce sujet :
« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »
[10] Dans la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner la locataire au remboursement des frais, puisque l’augmentation initiale de 32 $ demandée par la locatrice est plus élevée que l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement.
[11] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[12] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 30,38 $ est justifié;
[13] CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la locataire au paiement des frais de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 670,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[15] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[16] La locatrice assume les frais de la demande.
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice
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Date de l’audience : | 15 avril 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).
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