Décision

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9249-8427 Québec inc. c. Amador Acosta

2025 QCTAL 16462

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

848759 31 20250203 G

No demande :

4612729

 

 

Date :

09 mai 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

9249-8427 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Thon Anbonio Amador Acosta

 

Victoria Barcellos Quialheiro

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 800 $, soit le loyer des mois de janvier à avril 2025, par imputation des paiements aux dettes les plus anciennes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

  1.          La locatrice n'a simplement pas abordé ce sujet lors de la présentation de sa preuve.
  2.      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 3 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 février 2025 sur la somme de 1 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

24 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.