9251-3373 Québec inc. c. Lapierre |
2014 QCRDL 40603 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
177422 23 20140930 G |
No demande : |
1587970 |
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Date : |
02 décembre 2014 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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9251-3373 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mathieu Lapierre |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 005 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 515 $, soit le loyer des mois d'août (250 $), septembre, octobre et novembre 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 515 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2014 sur la somme de 1 005 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 79 $.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
Me Valérie Cuierrier-Besner, procureure du locateur |
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Date de l’audience : |
25 novembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.