9390-8408 Québec inc. c. Medcalf | 2024 QCTAL 12415 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 769626 31 20240228 G | No demande : | 4222422 | |||
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Date : | 16 avril 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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9390-8408 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Amy Medcalf
Joshua Watson |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 455 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 895 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d’avril 2024 et doivent 3 675 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 (solde de 95 $) à avril 2024, par imputation des paiements, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 95 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 193,50 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 10 avril 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.