Décision

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9390-8408 Québec inc. c. Medcalf

2024 QCTAL 12415

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

769626 31 20240228 G

No demande :

4222422

 

 

Date :

16 avril 2024

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

9390-8408 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amy Medcalf

 

Joshua Watson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 455 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 895 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d’avril 2024 et doivent 3 675 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 (solde de 95 $) à avril 2024, par imputation des paiements, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         CONSTATE la résiliation du bail;

[7]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 95 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 193,50 $;


[8]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 avril 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.